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17 juin 2009 3 17 /06 /juin /2009 10:35

Barack Obama retire le visa américain à certains politiques camerounais 

Le président américain pense que certains officiels camerounais sont corrompus et trouve que leurs comptes en banque aux Etats unis sont anormalement fournis comparé au niveau de vie général au Cameroun.

Dans une note signée et envoyée au chef de l’Etat camerounais via l’ambassade américaine à Yaoundé, l’administration Obama fait le listing des personnalités politiques camerounaises interdites de séjours au pays de l’oncle de Sam. L’Amérique justifie cette décision par les résultats des enquêtes menées par leurs agents secrets sur les comptes de certains camerounais à l’étranger et sur le territoire américain. Les agents du FBI et de la CIA ont notamment constaté que certains politiques de Yaoundé avaient des comptes beaucoup trop fournis ce qui contraste, selon eux, avec le niveau de vie général du camerounais moyen. Ils sont donc arrivés à la conclusion que ces biens ne peuvent être que l’argent du contribuable camerounais détourné. D’où la décision de ne plus délivrer de visas en direction des Etats Unis pour ces personnalités, leur femme et leurs enfants. Tous ceux déjà en possession d’un visa américain et dont les noms figurent sur cette liste verront ces visas purement et simplement suspendus. 

 

On se rappelle que l’ancien ambassadeur



des Etats Unis au Cameroun, Niels Marquardt avait plusieurs fois fait savoir que les Etats Unis interdiraient l’entrée sur son territoire de toute personne dont les bien aux Etats Unis seront jugés suspects et mal acquis. Il avait d’ailleurs, à une époque, plaidé auprès des députés camerounais pour le respect de l’article 66 de la constitution qui exige de toute personne qui accède à un poste politique de déclarer ses biens. Mesure jamais appliquée en commençant par le premier des camerounais, le président BIYA.
La menace a donc été mise à exécution ! Tout récemment, c’est l’actuelle ambassadrice de ce pays à Yaoundé, Janet Garvet, qui affirmait son soutient aux autorités camerounaises dans le cas échéant où ces derniers souhaitaient rapatrier certains biens détenus par les camerounais épinglés dans le cadre de l’opération épervier. Elle avait alors affirmé que les services secrets américains leur apporteraient tout leur soutient.

Même si des sources dignes de foi à l’ambassade américaine ont confirmé cette information d’après la chaîne de radio Equinoxe, elles ont toute fois refusé de donner quelque nom que ce soit, arguant que cela relève de la responsabilité et de la discrétion des autorités camerounaises.



source: Camerounlink. net

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9 février 2007 5 09 /02 /février /2007 14:16

 

    Les hautes instances institutionnelles camerounaise à travers son Assemblée nationale ont délibéré et adopté, le président de la République  S.E.M Paul Biya a promulgué la loi n°2005-007 du 27 juillet 2005 portant code de procédure pénale (NCPP) Cette nouvelle loi est censée arrimer le cameroun à un certain standing juridique internationale des pays developpés; bien que le pays ne soit pas totalement doté d'organes pouvant parfaitement faire face à ce changement; sans oublier les mentalités de la population qui sont encore assez retrograde. Cependant les droits de l'homme sont clairement respectés sans aucun détour.
  
    Il est constitué  dans son intégralité  de 13 chapitres dont 17 titres et 747 artciles.Il faut noter que comme dit l'adage , " nul n'est censé ignorer la loi", il va donc de soit que tout citoyen est appelé à entrer en possesion ou à defaut de se tenir informer sur la substance de cette loi qui rappellons le est entré en vigeur le 1er janvier 2007 ainsi donc pour ne pas être confronté à des déboires judiciaires de part l'ignorance vaudrait mieux se renseigner sur certains points clés; car comme on dit en droit " nul ne peut invoquer sa propre turpitude"


 

Nous tenons donc à vous donner le contenu de certains articles qui comme nous, vous en conviendrez de leurs importances , et nous pouvons mettre à votre disposition une copie numérique du dit document, format pdf.


  


Voici donc certains articles tirés du NCPP:

 

 

Article 8(1) Toute personne suspectée d'avoir commis une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui seront assurées.

 

(2) La présomption d'innocence s'applique au suspect, à l'inculpé, au prévenu et à l'accusé.

 

Article 22 L'officier de police judiciaire chargé de l'exécution d'un mandat peut se faire accompagner d'éléments de la force de l'ordre en nombre suffisant pour que la personne ne puisse s'échapper.

 

 

 

Article 30 (1) L'arrestation consiste à appréhender une personne en vue de la présenter sans délai devant l'autorité prévue par la loi ou par le titre en vertu duquel l'arrestation est effectuée.


Article 31 Sauf cas de crime ou de délit flagrant, celui qui procède à une arrestation doit décliner son identité, informer la personne du motif de l'arrestation et le cas échéant, permettre à un tiers d'accompagner la personne arrêtée afin de s'assurer du lieu où elle est conduite.

 
 

Article 38 Toute personne est tenue, lorsqu'elle en est requise, de prêter son concours au magistrat, à l'officier ou l'agent de police judiciaire, en vue d'appréhender une personne ou de l'empêcher de s'échapper. En cas de refus, les dispositions de l'article 174 du Code pénal sont applicables.

 

 Article 94 (1) A défaut de mandat, les perquisitions et les saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées qu'avec le consentement du maître des lieux ou du détenteur des biens à saisir.

 
 

Article 118 (1) La garde à vue est une mesure de police en vertu de laquelle une personne est, dans le cas d'une enquête préliminaire, en vue de la manifestation de la vérité, retenue dans un local de police judiciaire, pour une durée limitée, sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire à la disposition de qui il doit rester.

 

(2) Toute personne ayant une résidence connue ne peut, sauf cas de crime ou de délit flagrant et s'il existe contre elle des indices graves et concordants, faire l'objet d'une mesure de garde à vue.

 

(3) En dehors des cas prévus aux alinéas (1) et (2) ci-dessus, toute mesure de garde à vue doit être expressément autorisée par le Procureur de la République.

 

(4) Mention de cette autorisation doit être faite au procès-verbal.

 

Article 119 (1) a) Lorsqu'un officier de police judiciaire envisage une mesure de garde à vue à l'encontre du suspect, il avertit expressément celui-ci de la suspicion qui pèse sur lui et l'invite à donner toutes explications qu'il juge utiles.

 

b) Mention de ces formalités est faite au procès-verbal.

 

 

(2) a) Le délai de la garde à vue ne peut excéder quarante huit (48) heures renouvelable une fois.
Article 122 (1) a) Le suspect doit être immédiatement informé des faits qui lui sont reprochés. Il doit être traité matériellement et moralement avec humanité.

 

b) Au cours de son audition, un temps raisonnable lui est accordé pour se reposer
effectivement.

 

c) Mention de ce repos doit être portée au procès-verbal.

 

(2) Le suspect ne sera point soumis à la contrainte physique ou mentale, à la torture, à la violence, à la menace ou à tout autre moyen de pression, à la tromperie, à des manœuvres insidieuses, à des suggestions fallacieuses, interrogatoires prolongés, à l'hypnose, à  l'administration des drogues ou à tout autre procédé de nature à compromettre ou à réduire sa liberté d'action ou de décision, à altérer sa mémoire ou son discernement.

 

  

Article 224 (1) Toute personne légalement détenue à titre provisoire peut bénéficier de la mise en liberté moyennant une des garanties visées à l'article 246 (g) et destinées à assurer notamment sa représentation devant un officier de police judiciaire ou une autorité judiciaire compétente.

 

(2) Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux personnes poursuivies
pour crime passible de l'emprisonnement à vie ou de la peine de mort.

 

...

 IL va de soit que ces nouveaux articles vont changer radicalement le paysage judiciaire du Cameroun tant pour les populations , pour les hommes de loi que des forces de l'ordre. Cer derniers qui par le passée usaient sans vergogne de leur tenue pour commettre des exactions  de tout genre contre les populations; notamment:
 

-- des controles routiers douteux dans le but d'extorquer de l'argent

 

-- des arrestations arbitraires et intimidations  sous l'impulsion d'un proche ou d'une concubine

 

--des locations d'armes de fonction à des bandes organissées pour des commissions


Bref tous ce qu'on peut retenir, c'est que dans les textes les choses vont devoir changer dans leurs applications , les populations vont devoir arrêter le linchage systématique des brigands appréhendés et que Les hommes en tenue se tiendront à carreaux.

 

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